Quiconque livre de l’huile de chauffage extra-légère est tenu d’observer les obligations mentionnées à l’art. 14, al. 2.
Est réputé huile de chauffage extra-légère le gazole destiné à la combustion et qui a été coloré et marqué.
Les produits qui contiennent de l’huile de chauffage extra-légère et qui ne sont ni colorés ni marqués sont imposés au taux applicable à l’huile diesel.
Le Conseil fédéral arrête la procédure et fixe le genre de coloration et de marquage. La décoloration est interdite.
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