Retour à la loi

Art. 33

641.61LimpminFederal Act1 janv. 1997Source originale
  1. L’autorité fiscale établit une statistique des mouvements des marchandises soumises à la présente loi.
  2. Les données recensées sont utilisées aux fins d’exécution de la présente loi et pour l’établissement de statistiques. Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.

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