- Quiconque aura intentionnellement ou par négligence soustrait l’impôt, l’aura mis en péril, se sera procuré ou aura procuré à un tiers, ou aura tenté de le faire, un avantage fiscal illicite, sera puni d’une amende pouvant aller jusqu’au quintuple de
l’impôt soustrait ou mis en péril, ou encore de l’avantage illicite. L’application des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif1est réservée.
2. En cas de circonstances aggravantes, le maximum de l’amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté de trois ans au plus peut être prononcée.2Sont réputés circonstances aggravantes:
- le fait d’embaucher plusieurs personnes pour commettre une infraction;
- le fait de commettre des infractions par métier ou par habitude.
3. Si le montant de l’impôt soustrait ou mis en péril ne peut être déterminé exactement, il sera évalué par l’autorité fiscale.
4. Si l’acte punissable constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de l’impôt et une infraction à d’autres lois ou ordonnances fédérales relatives à des redevances que l’OFDF est chargé de poursuivre, la peine applicable sera celle de l’infraction la plus grave; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.3