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Art. 38

641.61LimpminFederal Act1 janv. 1997Source originale
  1. Quiconque aura intentionnellement ou par négligence soustrait l’impôt, l’aura mis en péril, se sera procuré ou aura procuré à un tiers, ou aura tenté de le faire, un avantage fiscal illicite, sera puni d’une amende pouvant aller jusqu’au quintuple de

l’impôt soustrait ou mis en péril, ou encore de l’avantage illicite. L’application des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif1est réservée.

2. En cas de circonstances aggravantes, le maximum de l’amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté de trois ans au plus peut être prononcée.2Sont réputés circonstances aggravantes:

  1. le fait d’embaucher plusieurs personnes pour commettre une infraction;
  2. le fait de commettre des infractions par métier ou par habitude.

3. Si le montant de l’impôt soustrait ou mis en péril ne peut être déterminé exactement, il sera évalué par l’autorité fiscale.

4. Si l’acte punissable constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de l’impôt et une infraction à d’autres lois ou ordonnances fédérales relatives à des redevances que l’OFDF est chargé de poursuivre, la peine applicable sera celle de l’infraction la plus grave; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.3

Footnotes

  1. RS 313.0

  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 8 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 254;FF 2018 2889).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 22 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2020 2743).

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