641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
Ont droit à du carburant exonéré de l’impôt les bénéficiaires suivants:
les bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte1qui jouissent de privilèges douaniers en vertu du droit international, d’accords conclus ou de décisions prises sur la base de la loi sur l’État hôte;
les personnes bénéficiaires au sens de l’art. 2, al. 2, de la loi sur l’État hôte qui jouissent de privilèges douaniers en vertu du droit international, d’accords conclus ou de décisions prises sur la base de la loi sur l’État hôte;
les chefs d’État ou de gouvernement et les autres membres du gouvernement durant l’exercice effectif d’une fonction officielle en Suisse.
N’ont pas droit à du carburant exonéré de l’impôt:
les citoyens suisses;
les personnes bénéficiaires de nationalité étrangère qui sont titulaires d’une autorisation de séjour au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration2et qui travaillent dans une mission diplomatique, dans une mission permanente ou une autre représentation auprès d’organisations intergouvernementales, ou dans un poste consulaire.
RS 142.20 . Le titre a été adapté au 1erjanv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ). ↩
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