641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
Un bénéficiaire au sens de l’art. 26 ne peut retirer du carburant exonéré de l’impôt destiné à être utilisé dans des véhicules routiers que s’il est en possession d’une carte de carburant.
Le carburant doit être retiré auprès d’une station-service désignée par l’autorité fiscale.
Seul le véhicule mentionné sur la carte de carburant peut être ravitaillé.
Le carburant doit être utilisé exclusivement pour les trajets effectués:
par des bénéficiaires institutionnels visés à l’art. 26, al. 1, let. a, pour l’accomplissement de leurs fonctions officielles;
par des personnes bénéficiaires visées à l’art. 26, al. 1, let. b, ou par des personnes visées à l’art. 26, al. 1, let. c, pour leur usage personnel.
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