(art. 3 LRPL)
Les voitures automobiles de transport et les remorques de transport au sens des art. 11, al. 1, et 20, al. 1, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)1mentionnées ci-après sont soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds (redevance) dans la mesure où leur poids total selon l’art. 7, al. 4, OETV dépasse 3,5 t:
- les voitures de tourisme lourdes (art. 11, al. 2, let. b, OETV);
- les autocars (art. 11, al. 2, let. d, OETV);
- les camions (art. 11, al. 2, let. f, OETV);
- les chariots à moteur (art. 11, al. 2, let. g, OETV);
- les tracteurs (art. 11, al. 2, let. h, OETV);
- les tracteurs à sellette et les véhicules articulés (art. 11, al. 2, let. i, 1re, 2eet 3ephrases, OETV);
- les bus à plate-forme pivotante (art. 11, al. 2, let. k, OETV);
- les voitures automobiles servant d’habitation et celles dont la carrosserie sert de local (art. 11, al. 3, OETV);
- les remorques affectées au transport de choses (art. 20, al. 2, let. a, OETV);
- les remorques affectées au transport de personnes (art. 20, al. 2, let. b, OETV);
- les caravanes (art. 20, al. 2, let. c, OETV);
- les remorques pour engins de sport (art. 20, al. 2, let. d, OETV);
- les remorques dont la carrosserie sert de local (art. 20, al. 1, OETV).