Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l’art. 21:
pour les véhicules à moteur étrangers qui ne sont pas équipés d’un système de saisie embarqué au sens de l’art. 23;
pour les véhicules à moteur qui ne peuvent pas être équipés d’un système de saisie embarqué au sens de l’art. 23;
pour les véhicules à moteur suisses qui ne sont pas encore équipés d’un système de saisie embarqué au sens de l’art. 23 au moment fixé à l’art. 27, let. a: jusqu’à leur équipement.
Pour les véhicules à moteur dont le nombre de kilomètres parcourus est faible:
les kilomètres parcourus peuvent être établis manuellement sur demande;
les kilomètres parcourus doivent être établis manuellement sur ordre de l’OFDF.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.