(art. 11a , al. 2, LRPL)
Le prestataire d’un système de saisie embarqué doit garantir que le système répond aux exigences suivantes:
- le système doit pouvoir être affecté au véhicule à moteur sans équivoque;
- il doit pouvoir enregistrer les positions et heures (points de cheminement) nécessaires pour l’établissement des kilomètres parcourus;
- les kilomètres calculés sur la base des points de cheminement ne doivent pas s’écarter des kilomètres effectivement parcourus de plus de 4 %;
- le système permet de saisir les remorques tractées.