Si la déclaration fait défaut ou si l’OFDF a connaissance du fait qu’un véhicule soumis à la redevance liée aux prestations a circulé sur le territoire douanier sans faire l’objet d’une déclaration, la redevance est déterminée sur la base des données suivantes:
a. nombre de kilomètres parcourus:
1. si aucun passage n’a été enregistré par les installations de contrôle: 300 kilomètres par jour,
2. si un passage a été enregistré par une ou plusieurs installations de contrôle: kilomètres parcourus établis selon l’art. 49;
b. poids déterminant:
1. pour les véhicules qui ne peuvent pas tracter de remorque: poids total,
2. pour les véhicules qui peuvent tracter une remorque: poids de l’ensemble.
Si l’OFDF dispose d’indices laissant penser que 300 kilomètres par jour sont insuffisants, les kilomètres parcourus sont établis dans les limites du pouvoir d’appréciation.
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