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Commentaires: Art. 74 | Omnilex
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ORPL · Ordonnance concernant la redevance sur le trafic des poids lourds
Art. 74
Art. 73
Art. 75
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Art. 74
Art. 73
Art. 75
641.811
ORPL
Federal Council Ordinance
1 mai 2024
Source originale
Si un véhicule est mis hors circulation pendant une période fiscale, la redevance est remboursée au détenteur du véhicule au prorata.
La procédure de remboursement est régie par les dispositions cantonales régissant la perception de la taxe sur les véhicules à moteur.
Les montants inférieurs à 50 francs ne sont pas remboursés.
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