La déclaration doit être remise avant la fin du deuxième trimestre de l’année suivant la période fiscale.
Si le détenteur dépose dans les délais une demande de remboursement de l’impôt sur les huiles minérales en vertu de l’art. 18, al. 1bis, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales1, cette demande est considérée comme une déclaration.
Si la déclaration fait défaut, l’OFDF perçoit la redevance selon l’art. 3 pour la période entière.