Celui qui, intentionnellement, se sera soustrait au paiement d’une taxe ou se sera procuré ou aura procuré à un tiers quelque autre avantage pécuniaire illicite sera puni de l’amende jusqu’au triple de la taxe soustraite, nonobstant la peine encourue pour fraude en matière de taxe.
Si l’infraction est commise par négligence, l’auteur est passible de l’amende jusqu’à concurrence du montant de la taxe soustraite.
La tentative de soustraction et la complicité sont punissables.
La soustraction et la peine en cas de soustraction se prescrivent par cinq ans.1
L’assujetti est tenu d’acquitter la taxe dont la perception a été omise ou qui a été remboursée ou remise à tort, alors même qu’aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée. La créance de rappel est notifiée dans une décision de taxation, sous réserve de réclamation et de recours.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 1085;FF 2008 2379). ↩
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