Les demandes d’un État partenaire doivent être adressées par écrit, dans l’une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par l’accord applicable.
Lorsque les conditions mentionnées à l’al. 1 ne sont pas remplies, l’AFC le communique par écrit à l’autorité compétente de l’État partenaire et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.