Lorsque l’existence d’un compte ou d’un dépôt doit être communiquée conformément à l’accord applicable, l’AFC en informe la personne nommée dans la demande et les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu’elles sont habilitées à recourir en vertu de l’art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)1.
RS 172.021 ↩
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