Toute personne chargée de l’exécution des accords et de la présente loi ou appelée à y prêter son concours est tenue, à l’égard d’autres services officiels et des particuliers, de garder le secret sur ce qu’elle apprend dans l’exercice de cette activité et de refuser la consultations des pièces officielles.
L’obligation de garder le secret ne s’applique pas à L’AFC:
en ce qui concerne les déclarations aux États partenaires;
en ce qui concerne la transmission de renseignements dans le cadre de la protection du but de l’accord.
L’obligation de garder le secret ne s’applique pas non plus:
aux cas dans lesquels le DFF a habilité un organe judiciaire ou administratif à rechercher des renseignements officiels auprès des autorités chargées de l’exécution de la présente loi;
lorsqu’une infraction à une loi fédérale ou cantonale ou au code pénal1dont la dénonciation a été autorisée par le DFF est constatée;
lorsque le droit fédéral prévoit une base légale en la matière.
Les constatations concernant des tiers faites à l’occasion d’un contrôle selon l’art. 36, al. 2, auprès d’un agent payeur suisse ne peuvent être utilisées que pour l’exécution de l’accord applicable.
Le secret bancaire ainsi que les autres secrets d’affaires et secrets professionnels protégés par la loi sont garantis.