Est puni d’une amende de 250 000 francs au plus, pour autant que les art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)1ne soient pas applicables, quiconque, intentionnellement, à son propre avantage ou à celui d’un tiers:
a. commet une soustraction en omettant de remplir l’une des obligations suivantes:
1. prélever le paiement unique, l’impôt libératoire ou le paiement libératoire;
2. virer le paiement unique, l’impôt libératoire ou le paiement libératoire à l’AFC;
b. ne satisfait pas à son obligation de transmettre les déclarations prévues aux art. 6 ou 16.
Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.