Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement ou par négligence, met en péril l’exécution de l’accord applicable et de la présente loi:
- en ne satisfaisant pas au devoir d’inscription selon l’art. 3;
- en ne satisfaisant pas, dans la procédure de prélèvement du paiement unique, de l’impôt libératoire ou du paiement libératoire ou, dans la procédure de transmission des déclarations, à son obligation de remettre des états et des relevés, de donner des renseignements et de produire des pièces justificatives;
- en établissant un relevé inexact ou en donnant des renseignements inexacts en qualité de personne tenue de prélever le paiement unique, l’impôt libératoire ou le paiement libératoire ou de transmettre des déclarations;
- en contrevenant à l’obligation de tenir et de conserver des livres ou des pièces justificatives; la poursuite pénale visée à l’art. 166 CP1est réservée;
- en entravant, en empêchant ou en rendant impossible l’exécution régulière d’un examen des livres ou d’autres contrôles officiels; la poursuite pénale visée aux art. 285 et 286 CP est réservée;
- en ne satisfaisant pas aux exigences relatives au virement du paiement unique, de l’impôt libératoire ou du paiement libératoire ou à la transmission des déclarations requises.