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Commentaires: Art. 28 | Omnilex
Law
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Art. 28
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Art. 28
680.11
OAlc
Federal Council Ordinance
1 janv. 2018
Source originale
(art. 34, al. 3, LAlc)
L’OFDF octroie l’autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal lorsque:
la quantité d’alcool pur traitée chaque année conformément à l’art. 25 s’élève au minimum à 200 litres;
les sûretés exigées sont fournies;
les locaux et les récipients satisfont aux exigences en matière de contrôle;
le bon déroulement de la procédure et la sécurité fiscale sont garantis.
L’autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal peut être octroyée pour une durée limitée et assortie de charges.
Elle est intransmissible et incessible.
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