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Annexe 2

700.1OATFederal Council Ordinance1 sept. 2000Source originale

(art. 25e, al. 4)

Cantons qui n’ont pas adapté leur plan directeur dans les délais impartis ou qui ne respectent plus les objectifs de stabilisation

Dans les cantons suivants, tout nouveau bâtiment autorisé hors de la zone à bâtir doit être compensé, en vertu de l’art. 38b , al. 3, LAT et de l’art. 25e, al. 1, de la présente ordonnance:

(pas d’entrée )

Dans les cantons suivants, tout nouveau bâtiment autorisé hors de la zone à bâtir doit être compensé, en vertu des art. 25d , al. 3, et 25e, al. 1:

(pas d’entrée )

Dans les cantons suivants, tout nouveau bâtiment autorisé hors de la zone à bâtir doit être compensé, en vertu de l’art. 25e , al. 2:

(pas d’entrée )

Dans les cantons suivants, toute nouvelle surface imperméabilisée devant être prise en compte hors de la zone à bâtir et de la région d’estivage doit être compensée, en vertu de l’art. 25e , al. 3:

(pas d’entrée)

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