Retour à la loi

Art. 12

704LCPRFederal Act1 janv. 1987Source originale
  1. La Confédération peut faire appel à des organisations privées spécialisées qui sont actives au niveau national dans le domaine des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre pour l’accomplissement des tâches suivantes:
    1. conseiller les cantons, les communes et les tiers;
    2. fournir des bases décisionnelles pour les cantons, les communes et les tiers;
    3. informer le public.
  2. Elle peut allouer des aides financières à des organisations privées spécialisées pour les tâches visées à l’al. 1. Elle conclut à cette fin des contrats de droit public avec elles.
  3. Les organisations privées spécialisées qui remplissent les conditions suivantes ont droit aux aides:
    1. elles sont actives au niveau national dans le domaine des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre;
    2. elles poursuivent, conformément à leurs statuts, un but non lucratif dans le domaine des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre depuis au moins 3 ans; si elles exercent des activités à but lucratif, celles-ci doivent servir le but non lucratif.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.