Retour à la loi

Art. 5

704LCPRFederal Act1 janv. 1987Source originale

Les cantons coordonnent leurs réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre avec ceux des cantons voisins ainsi qu’avec celles des activités des cantons et de la Confédération qui ont des effets sur l’organisation du territoire.

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