Retour à la loi

Art. 8

704LCPRFederal Act1 janv. 1987Source originale
  1. Pour l’établissement des plans, l’aménagement et la conservation des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre, la Confédération et les cantons font appel à des organisations privées vouées au développement de ces réseaux (organisations privées spécialisées).
  2. Ils peuvent confier certaines tâches à ces organisations.

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