L’Assemblée fédérale répartit dans le cadre du budget les moyens prévus à l’art. 1, al. 1, entre les différents secteurs d’activité visés à l’art. 86, al. 1 et 3, Cst.
La part afférant aux contributions visées à l’art. 86, al. 3, let. d et e, Cst., (contributions au financement de mesures autres que techniques) est fixée pour quatre ans; elle s’élève à 27 % au moins de la moitié du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur les carburants à l’exception des carburants d’aviation en vertu de l’art. 131, al. 1, let. e, Cst.
Une réserve appropriée doit être prévue dans le financement spécial pour la circulation routière visé à l’art. 86, al. 3, Cst., afin d’assurer une évolution équilibrée des recettes et des dépenses. Les dépenses ne doivent pas dépasser les moyens affectés.
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