les frais de construction, d’aménagement, d’entretien et d’exploitation des routes nationales;
la participation aux frais d’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé1conformément à l’art. 11.
Le financement d’installations annexes au sens de l’art. 7 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales2relève de la compétence des cantons.
Footnotes
Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101 ). ↩