725.116.21OUMinFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
Les frais découlant de la détermination des immissions au sens de l’art. 27 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air1sont imputables proportionnellement à la pollution de l’air générée par le trafic routier sur les routes nationales.
L’OFROU peut conclure des accords sur les prestations avec les cantons. Ces accords peuvent prévoir des forfaits pour les mesures convenues.