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Commentaires: Art. 5 | Omnilex
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Oémol-En · Ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie
Art. 5
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730.05
Oémol-En
Federal Council Ordinance
1 janv. 2007
Source originale
Un supplément s’élevant au maximum à 100 % de l’émolument de base peut être perçu pour:
des décisions ou des prestations effectuées ou fournies en urgence sur demande, ou qui occasionnent un investissement exceptionnel;
les heures de travail effectuées les dimanches et les jours fériés ainsi que pendant la nuit.
Si des travaux sont confiés à des tiers, un supplément administratif de 20 % de l’émolument de base peut être facturé en sus des débours.
Les suppléments d’émoluments doivent être motivés et indiqués séparément.
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