Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 42, al. 2, de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO21,
vu l’art. 28 de la loi fédérale du 1eroctobre 2010 sur les ouvrages d’accumulation (LOA)2,
vu l’art. 52a de la loi du 22 décembre 1916 sur les forces hydrauliques3,
vu l’art. 61 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)4,
vu l’art. 83 de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire5,
vu les art. 3a et 3b de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques6,
vu les art. 21, al. 5, et 28 de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité7,
vu l’art. 52, al. 2, ch. 4, de la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites8,
vu l’art. 55 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux9,
vu l’art. 42 de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection10,
vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration11,12
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