L’art. 10, al. 1, est applicable par analogie au dimensionnement des installations nucléaires autres que les centrales nucléaires et les dépôts en couches géologiques profondes.
De plus, un entrepôt pour déchets radioactifs doit être conçu de manière:
à ne pas porter atteinte à l’aptitude au stockage final des colis de déchets;
à offrir une capacité suffisante pour couvrir les besoins prévisibles.
L’IFSN est chargée de régler au besoin dans des directives les principes de la conception et du dimensionnement qui sont spécifiques à certains types d’installations nucléaires.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5747). ↩
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