tout exercice impliquant des organes militaires, cantonaux ou communaux;
toute activité extraordinaire concernant la sûreté.
Il doit annoncer sans délai à l’IFSN les événements et les constats suivants:
les actes de violence à l’encontre du personnel;
les actes de sabotage et les tentatives de sabotage;
les menaces d’attentat à la bombe;
les menaces de chantage et les prises d’otage;
les défaillances du fonctionnement, les dommages et les pannes des équipements et des systèmes de sûreté qui se prolongent au delà d’une durée de 24 heures;
les autres événements survenus dans l’installation nucléaire ou aux alentours et qui sont imputables à des actes illicites ou qui en sont l’indice;
les autres événements et constats portant atteinte à la sûreté ou pouvant y porter atteinte.
Il doit fournir un rapport à l’IFSN dans les 30 jours sur tout événement ou constat. Ce rapport doit être classifié.
Footnotes
Abrogée par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, avec effet au 1erjuil. 2024 (RO 2024 280). ↩
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