Toute ligne d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV peut être réalisée sous forme de ligne aérienne ou de ligne souterraine.
Si des mesures de remplacement doivent être prises en application de la législation sur la protection de l’environnement ou de la législation sur la protection de la nature et du paysage, l’entreprise peut demander à l’autorité chargée de l’approbation des plans visée à l’art. 16, al. 2, d’ordonner à d’autres entreprises de réaliser ces mesures sur les installations électriques à courant fort qui leur appartiennent et qui, en règle générale, doivent se trouver à l’intérieur du territoire concerné par la ligne prévue.1
Les entreprises concernées reçoivent une indemnité pleine et entière de l’entreprise requérante. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eravr. 2026 (RO 2026 99;FF 2023 1602). ↩
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