Le contrôle de l’exécution des prescriptions mentionnées à l’art. 3 est confié:
a. à l’Office fédéral des transports pour:
1. les installations électriques spécifiques aux chemins de fer,
2. les installations électriques nécessaires à la sécurité et à la fiabilité de l’exploitation ferroviaire,
3. les parties et systèmes électriques des véhicules ferroviaires;
b. à une inspection désignée par le Conseil fédéral pour les autres installations électriques et pour les matériels électriques.