Les autorités chargées de l’exécution traitent les données personnelles nécessaires à l’application de la présente loi, y compris les données relatives aux poursuites pénales et administratives et aux sanctions visées aux art. 55 ss.
Elles peuvent procéder aux échanges de données nécessaires à l’exécution uniforme de la présente loi.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 58 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565). ↩
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