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Art. 9abis

734.25OPIEFederal Council Ordinance1 mars 2000Source originale
  1. Aucune approbation des plans n’est nécessaire pour les modifications suivantes lorsqu’aucun effet particulier sur l’environnement n’est à escompter et que l’aspect extérieur de l’installation n’est pas sensiblement altéré:
    1. le remplacement de fils de terre par des fils de terre avec conducteurs à fibres optiques intégrés et l’utilisation de fils de terre pour acheminer les données de l’exploitant ou de tiers;
    2. les mesures visant à optimiser les phases, les pertes et le bruit des lignes:
    3. le remplacement des isolants par des isolants d’un autre type de construction;
    4. le remplacement des câbles dans les canalisations existantes par des câbles d’un autre type de construction;
    5. le remplacement de transformateurs sur des stations existantes par des transformateurs de même type;
    6. la mise en œuvre de mesures à des fins de protection des oiseaux visées à l’art. 30 de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques1;
    7. l’augmentation de la tension d’exploitation à 220 kV au maximum ainsi que le déplacement ou l’adaptation des consoles de pylônes existants;
    8. le remplacement de pylônes isolés se trouvant en dehors d’objets visés à l’art. 5 de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage2par des pylônes de dimensions similaires;
    9. le remplacement de stations transformatrices existantes d’une tension nominale égale ou inférieure à 36 kV par des installations de dimensions similaires sur le même site à l’intérieur de la zone à bâtir;
    10. la construction d’installations solaires suffisamment adaptées sur des stations transformatrices d’une tension nominale égale ou inférieure à 36 kV.
  2. L’exploitant doit annoncer par écrit à l’inspection les modifications mentionnées à l’al. 1 qu’il prévoit d’exécuter. L’inspection lui indique dans les 20 jours suivant la réception de cette annonce si une procédure d’approbation des plans est nécessaire.
  3. L’exploitant documente à l’intention de l’inspection les modifications effectuées.

Footnotes

  1. RS 734.31

  2. RS 451

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