Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Il arrête les dispositions transitoires nécessaires, notamment pour l’adaptation de la présente loi des contrats d’assurance-responsabilité civile conclus sous l’empire de l’ancien droit.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi fédérale du 15 mars 19321sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles.