Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux dans les domaines de la circulation routière pour lesquels l’Assemblée fédérale lui a délégué des compétences législatives. Sont notamment concernés:
la dispense de l’obligation d’échange des permis de conduire en cas de changement transfrontalier de domicile;
la reconnaissance de permis, d’attestations, de formations complémentaires et d’autorisations;
l’immatriculation de véhicules, en particulier la reconnaissance et le changement de l’immatriculation;
les transports exceptionnels transfrontaliers;
l’échange et la communication de données relatives aux détenteurs de véhicules, aux autorisations de conduire et aux véhicules automobiles; les traités conclus avec la Principauté de Liechtenstein peuvent prévoir la participation de cette dernière au SIAC;
l’exécution de peines pécuniaires ou d’amendes en cas d’infractions aux règles de la circulation routière; les traités peuvent prévoir que les peines pécuniaires ou les amendes non recouvrables soient converties en peines privatives de liberté;
la construction et l’équipement de véhicules, l’équipement des usagers des véhicules et la reconnaissance mutuelle des expertises qui s’y rapportent.
Il peut autoriser des amendements aux textes suivants:
Convention du 8 novembre 1968 sur la circulation routière1;
Accord européen du 1ermai 1971 complétant la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 19682;
Convention du 8 novembre 1968 sur la signalisation routière3;
Accord européen du 1ermai 1971 complétant la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 19684;
Accord du 20 mars 1958 concernant l’adoption de Règlements techniques harmonisés de l’ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces Règlements5;
Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route6;
Accord européen du 1erjuillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route7.
Il peut autoriser des amendements à l’annexe 1 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route8afin de tenir compte de l’évolution de la législation européenne. En outre, il peut prévoir, pour les véhicules à propulsion alternative, d’autres exemptions à la limite de poids que celles prévues à l’annexe 6 de l’accord, pour autant que celles-ci ne dépassent pas le poids supplémentaire requis par le système de propulsion alternative.
Il peut déléguer à l’OFROU la compétence d’amender les traités visés aux al. 1 et 2. Il tient compte à cet égard de la portée des amendements.