741.013OCCRFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
En collaboration avec les cantons et la Direction générale des douanes, l’OFROU gère une base de données centralisée.
La base de données sert:
à établir les statistiques relatives aux contrôles exécutés conformément à la présente ordonnance;
1 à dresser le rapport à l’intention de la Commission européenne et du Forum international des transports concernant les contrôles exécutés conformément à la présente ordonnance.
Il est interdit de traiter toute donnée (art. 44 à 46 et 48) qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable.
L’OFROU édicte les directives technico-administratives nécessaires, notamment le règlement de traitement.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4671). ↩
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