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Art. 104a

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les véhicules des catégories M1 et N1 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 pour ce qui est de la protection des occupants en cas de choc frontal. La confirmation d’un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, ORT1certifiant que le véhicule répond à l’état de la technique en la matière suffit pour les véhicules de constructeurs dont la production de véhicules des catégories M1et N1n’excède pas 1500 unités par an au total.2
  2. Les véhicules des catégories M1et N1doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 pour ce qui est de la protection des piétons. La confirmation d’un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, ORT certifiant que le véhicule offre un niveau de protection équivalent suffit pour les véhicules importés pour un usage personnel (art. 4, al. 1, ORT3) et pour les véhicules de constructeurs dont la production de véhicules des catégories M1et N1n’excède pas 1500 unités par an au total.4 2bis. Il est permis de déroger à l’al. 2 en matière d’installation d’outils frontaux pour: a. les véhicules devant être équipés d’outils frontaux dans le cadre du service hivernal et de l’entretien des routes; b. les véhicules de la police, de la douane et du service du feu; c. les véhicules des services de secours et de la protection civile; d. les véhicules militaires; e. les véhicules autres que ceux visés aux let. a à d pour lesquels il est impossible de satisfaire aux exigences visées à l’al. 2 pour des raisons opérationnelles, à moins de prendre des mesures techniques disproportionnées.5 2ter. Les dérogations prévues à l’al. 2bis, let. e, requièrent une autorisation de l’autorité d’immatriculation.6
  3. Les systèmes de protection frontale des véhicules des catégories M1et N1doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144.7
  4. Les véhicules des catégories N2et N3doivent être équipés d’un dispositif de protection avant, conformément au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no93.8
  5. Ne sont pas visés par l’al. 4:
    1. les chariots à moteur;
    2. 9 les véhicules tout terrain (art. 12, al. 2);
    3. les voitures automobiles pour lesquelles l’autorité d’immatriculation accorde une dérogation, dans des cas d’espèce, parce qu’il n’est pas possible de monter des dispositifs de protection avant pour des raisons techniques ou d’utilisation.

Footnotes

  1. RS 741.511

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30).

  3. RS 741.511

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30).

  5. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

  6. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30).

  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253).

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