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Art. 104c

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les véhicules des catégories M et N doivent être équipés d’un dispositif de protection arrière, conformément au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE‑ONU no58.1
  2. Ne sont pas visés par l’al. 1:
    1. les chariots à moteur;
    2. les tracteurs à sellette;
    3. les voitures automobiles pour lesquelles l’autorité d’immatriculation accorde une dérogation, dans des cas d’espèce, parce qu’il n’est pas possible de monter des dispositifs de protection arrière pour des raisons techniques ou d’utilisation;
    4. les véhicules militaires.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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