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Art. 120

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale

Sur les voitures automobiles dont la vitesse ne peut dépasser 15 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles prévues aux art. 118 et 119:

  1. le frein de service peut agir avant le différentiel (p. ex. sur l’arbre de sortie de la boîte de vitesses ou sur l’arbre de cardan (art. 127, al. 1);
  2. 1 il n’est pas nécessaire que le dispositif d’attelage porte des marques d’identification (art. 91);
  3. les feux de croisement ne sont pas nécessaires (art. 74, al. 2);
  4. l’avertisseur acoustique n’est pas nécessaire (art. 82, al. 1);
  5. 2 les pneumatiques ne doivent pas obligatoirement porter de marque d’identification (art. 58, al. 6).

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253).

  2. Introduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825).

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