Retour à la loi

Art. 120a

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale

Sur les voitures automobiles dont la vitesse ne peut dépasser 10 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles prévues aux art. 118, 119 et 120:

  1. 1 les dispositifs d’éclairage ne doivent pas être fixés à demeure; si un éclairage est requis (art. 41 LCR et 30, 31 et 39 OCR2), au moins un feu jaune non éblouissant et visible de l’avant et de l’arrière doit être fixé du côté de la circulation;
  2. les clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires si les signes faits de la main pour indiquer la direction peuvent être bien perçus de l’avant et de l’arrière.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30).

  2. RS 741.11

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