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Art. 128

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Le frein auxiliaire et le frein de stationnement doivent agir au moins sur toutes les roues d’un même essieu. Le frein de stationnement doit être indépendant du frein de service; les parties mécaniques contiguës aux surfaces de frottement – y compris les cylindres à ressort si le véhicule est équipé de freins à ressort – peuvent être utilisées en commun à condition d’avoir suffisamment de résistance.
  2. En cas de défaillance du frein de service, le frein auxiliaire doit permettre d’immobiliser le véhicule. L’efficacité de freinage doit être modérable. Lorsque chaque circuit d’un frein à double circuit répond aux exigences requises pour le frein auxiliaire, aucun frein auxiliaire séparé n’est nécessaire.
  3. Le frein auxiliaire et le frein de stationnement peuvent être réunis dans un dispositif lorsque les conditions précitées demeurent remplies pour chacun d’eux.

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