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Art. 129

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les voitures automobiles de travail dont le poids garanti excède 12,00 t doivent être équipées d’un ralentisseur.1
  2. Le ralentisseur peut avoir un dispositif de commande commun avec le frein de service.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253).

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