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Art. 136a

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale

Le nombre de places des véhicules peut s’élever au maximum, conducteur compris, à:

Places
a. pour les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 22
b. pour les tricycles à moteur affectés au transport de personnes5
c. pour les tricycles à moteur affectés au transport de choses2
d. pour les quadricycles légers à moteur2
e. pour les quadricycles à moteur affectés au transport de personnes et ne disposant pas d’une carrosserie fermée2
f. pour les quadricycles à moteur affectés au transport de personnes et ne disposant pas d’une carrosserie fermée mais d’une protection contre le retournement3
g. pour les quadricycles à moteur affectés au transport de personnes et disposant d’une carrosserie fermée4
h. pour les quadricycles à moteur affectés au transport de choses2

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