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Art. 137

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Le moteur de propulsion doit pouvoir être mis en marche lorsque le véhicule est à l’arrêt et permettre un démarrage sans à-coups.
  2. Les exigences énoncées à l’art. 54, al. 3, sur la puissance de démarrage ne sont pas applicables.1
  3. Les roues intérieures et extérieures des véhicules à voies multiples doivent pouvoir tourner à des vitesses différentes dans des conditions de circulation normales.2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352).

  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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