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Art. 141

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Outre les dispositifs d’éclairage obligatoires, d’autres dispositifs sont autorisés. Au total leur nombre, y compris les dispositifs obligatoires, ne doit toutefois pas dépasser:
    1. deux feux de route ou feux de croisement;
    2. un avertisseur optique, branché sur le feu de route ou sur le feu de croisement;
    3. deux feux de position;
    4. deux feux arrière;
    5. deux feux-stop;
    6. à l’avant, deux feux de circulation diurne;
    7. quatre feux clignotants avertisseurs;
    8. deux feux avant de brouillard;
    9. deux feux arrière de brouillard;
    10. à gauche et à droite, deux catadioptres non triangulaires éclairant latéralement, qui ne doivent pas être fixés aux roues;
    11. à l’avant, deux catadioptres non triangulaires;
    12. à l’arrière, deux catadioptres non triangulaires;
    13. par pédale, un catadioptre dirigé vers l’avant et un catadioptre dirigé vers l’arrière;
    14. un clignoteur de direction de chaque côté pour les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur;
    15. deux feux de recul pour les véhicules à voies multiples équipés d’un dispositif de marche arrière.1
  2. Sont en outre autorisés, si l’autorité d’immatriculation a donné son aval par une inscription dans le permis de circulation:2
    1. sur les véhicules du service du feu, de la police, du service d’ambulances et de la douane: des feux bleus; ces derniers peuvent aussi n’être dirigés que vers l’avant (exception énoncée à l’art. 78, al. 3); ils ne doivent pas obligatoirement être placés dans l’axe longitudinal du véhicule (art. 140, al. 4) ni disposés symétriquement (art. 73, al. 2);
    2. 3 sur les véhicules de la police et de la douane:
    1. un feu orientable, 2. des feux orange de danger; ceux-ci ne doivent pas obligatoirement être placés dans l’axe longitudinal du véhicule (art. 140, al. 4) ni disposés symétriquement (art. 73, al. 2), 3. une inscription éclairée en écriture normale ou renversée et dirigée vers l’avant et vers l’arrière telle que «Bouchon», «Accident», «Stop-Police», «Stop-Gardes-frontière»; cette inscription ne doit pas être éblouissante; l’annexe 10, ch. 1, ne s’applique pas; c. sur les véhicules à chenilles utilisés à des fins de sauvetage: des feux orange de danger.4
  3. Sont également autorisés les feux clignotants avertisseurs destinés à signaler les plates-formes de levage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes (art. 78, al. 2) ainsi que les feux clignotants avertisseurs sur les béquilles ou d’autres dispositifs similaires qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule.5
  4. Tous les autres dispositifs d’éclairage fixés au véhicule et dirigés vers l’extérieur, notamment les feux orientables et les projecteurs à longue portée, sont interdits.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 253).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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