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Art. 140

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les feux et catadioptres suivants doivent être fixés à demeure:
    1. 1 à l’avant: un feu de route, un feu de croisement et un feu de position;
    2. à l’arrière: un feu arrière, un feu-stop, un éclairage pour la plaque de contrôle et un catadioptre non triangulaire.
    3. 2 des clignoteurs de direction.
  2. Sur les véhicules équipés d’une installation à courant alternatif, les clignoteurs de direction avant/arrière peuvent s’allumer alternativement de chaque côté.3
  3. En l’absence de feux de circulation diurne, le feu de croisement doit s’allumer automatiquement lorsque le moteur est en marche.4
  4. Les feux individuels, à l’exception de l’éclairage pour la plaque de contrôle, doivent être montés dans l’axe longitudinal du véhicule. Les feux de route et les feux de croisement peuvent être juxtaposés, à condition d’être équidistants de l’axe longitudinal du véhicule et d’être placés à la même hauteur. Le feu de position peut être monté dans l’un des deux projecteurs.5

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352).

  2. Introduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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