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Art. 144

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les véhicules doivent être munis d’un dispositif antivol efficace et non dangereux durant la marche du véhicule (p. ex. verrouillage de la direction, de la boîte de vitesses ou du levier de changement de vitesses). Pour les véhicules usagés, un câble ou une chaîne de fermeture suffisent.1
  2. 2
  3. S’agissant des systèmes d’alarme pour véhicules (SAV), les art. 83 à 88 et l’annexe 11, ch. 6, s’appliquent par analogie.
  4. Pour atteler une remorque, il est nécessaire de fournir une déclaration du constructeur ou une garantie de l’auteur de la transformation, au sens de l’art. 41, al. 5, attestant que le véhicule s’y prête et indiquant la position du centre de rotation du dispositif d’attelage.
  5. La vitesse peut être limitée, si nécessaire, lorsque les caractéristiques techniques du véhicule l’exigent.
  6. Pour l’augmentation de la puissance du moteur, l’art. 97, al. 3, est applicable.3
  7. Pour les véhicules dont la vitesse maximale est limitée, il est possible de faire valoir les facilités prévues aux art. 118 et 119 à 120a . S’agissant de la signalisation et de l’inscription de la vitesse maximale, l’art. 117, al. 2, est applicable, sauf aux motocycles légers et aux quadricycles légers à moteur. Sur les véhicules dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 20 km/h, une sonnette de cycle suffit comme avertisseur acoustique; l’absence de feu de croisement est permise si le véhicule est équipé d’un feu de position.4
  8. Les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur affectés au transport professionnel de personnes doivent être équipés d’un tachygraphe conformément à l’art. 100.5

Footnotes

  1. Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5705).

  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, avec effet au 1eroct. 2005 (RO 2005 4111).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111).

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 30).

  5. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1eroct. 2005 (RO 2005 4111).

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