Retour à la loi

Art. 145

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les motocycles doivent être munis de deux freins de service indépendants l’un de l’autre, l’un agissant sur la roue avant et l’autre sur la roue arrière. Ils peuvent être combinés, pour autant qu’un frein reste efficace en cas de défaillance. Lorsqu’il s’agit de systèmes de freinage hydrauliques, le niveau du liquide doit pouvoir être contrôlé facilement. 1bis. Les motocycles sans side-car au sens de l’art. 14, let. a, doivent être équipés d’un système antiblocage ou d’un système de freinage combiné conforme au règlement (UE) no168/2013, ou offrir un niveau de protection équivalent. Font exception les véhicules qui n’entrent pas dans le champ d’application dudit règlement.1
  2. L’efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixés à l’annexe 7.

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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