Retour à la loi

Art. 145a

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale

Les motocycles sans side-car au sens de l’art. 14, let. a, d’une puissance supérieure à 11 kW mais ne dépassant pas 35 kW et d’un rapport puissance-poids en ordre de marche (art. 136, al. 1) supérieur à 0,1 kW/kg, mais de 0,2 kW/kg au maximum, ne peuvent pas être modifiés à partir d’un motocycle dont la puissance est plus de deux fois plus élevée.

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