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Art. 150

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. L’art. 146, al. 1 et 2, s’applique au système de retenue destiné aux passagers, ainsi qu’aux marchepieds et aux repose-pieds, des motocycles légers à deux roues.
  2. Sur les motocycles légers à deux roues, un pédalier peut être prévu pour le conducteur à la place des repose-pieds, en dérogation à l’art. 146, al. 2. …1
  3. Le dispositif antivol (art. 144, al. 1) n’est pas nécessaire.2

Footnotes

  1. Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, avec effet au 1eroct. 1998 (RO 1998 2352).

  2. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3218).

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